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Il entre dans la compétence d’un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d’un prix négocié en francs. Celui-ci ne peut donc obtenir la nullité de la vente pour erreur sur le prix.
par S. de La Touannele 26 juillet 2007
L’erreur sur la valeur n’est pas, en principe, une cause de nullité, sauf lorsqu’elle est la conséquence d’une erreur sur les qualités substantielles (J. Ghestin et Y._M. Serinet, Rép. civ. Dalloz, Vo Erreur, nos 219 s.). Or, l’erreur sur le prix résulte souvent très souvent d’une mauvaise expression de la volonté, qu’il s’agisse d’erreurs d’étiquetage (Angers, 8 janv. 2001, JCP 2001. IV. 2857 ; TI Strasbourg, 24 juill. 2002, D. 2003, AJ 2434, note C. Manara : erreur d’étiquetage informatique), d’erreur typographique (TGI Pau, 7 janv. 1982, JCP 1983. II. 19999, note N. Coiret) ou d’erreur de plume (Paris, 15 sept. 1995, D. 1995, IR 219
; RTD civ. 1996. 148, obs. J. Mestre
: « erreur de plume » moderne sous la forme du maniement défectueux d’une disquette informatique). L’erreur sur le prix peut donc être cause de nullité « lorsqu’elle résulte de l’indication par inadvertance d’un prix erroné ou d’un malentendu fondamental » (Paris, 15 sept. 1995, préc.) : dans cette circonstance, on considère qu’aucun échange valable de consentements n’a eu lieu.
A cet égard, le...
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