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Etablissement définitif des créances fiscales et production du titre exécutoire

La forclusion du Trésor public n’est attachée qu’au défaut d’établissement définitif, dans le délai imparti, par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance du trésor public déclarée à titre provisionnel.

par A. Lienhardle 5 juin 2006

Prolongeant la solution posée il y a quatre ans (Cass. com., 3 avr. 2002, Bull. civ. IV, n° 66 ; D. 2002, AJ p. 1421, obs. A. Lienhard  ; RTD com. 2002, p. 539, obs. A. Martin-Serf  ; JCP E 2002, 1380, n° 10, obs. M. Cabrillac ; Act. proc. coll. 2002, n° 111, obs. J. Vallansan ; Petites affiches 5 juill. 2002, p. 26, note J. Brandeau ; V. aussi Cass. com., 19 mai 2004, pourvoi n° 02-18.911), la présente décision fait montre d’une souplesse de bon aloi dans l’application de la procédure d’admission définitive des créances fiscales prévue par l’ancien article L. 621-43 du Code de commerce (et reprise à l’identique par le nouvel article L. 622-24 ; V. J. Brandeau, La déclaration et l’admission des créances du Trésor public et la loi du 26 juillet 2005, Petites affiches, 5 mai...

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