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Etablissement des listes d’initiés par les émetteurs d’instruments financiers

L’AMF modifie sa position à compter du 1er novembre 2007.

par A. Lienhardle 16 novembre 2007

Aux termes de l’article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, les émetteurs, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, sont tenus d’établir, de mettre à jour et de communiquer à l’AMF, sur support papier ou par courrier électronique, lorsque celle-ci en fait la demande, une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées les concernant directement ou indirectement, ainsi que des tiers agissant en leur nom ou pour leur compte ayant accès à ces informations dans le cadre des relations professionnelles qu’ils entretiennent avec eux.

Dans les mêmes conditions, ces tiers sont eux-mêmes tenus d’établir, de mettre à jour et de communiquer à l’AMF leur propre liste.

Tant l’émetteur que les tiers ont toute latitude pour établir soit une liste unique regroupant les personnes ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à l’information privilégiée concernant l’émetteur, soit des listes d’initiés permanents et des listes d’initiés occasionnels.

Les initiés permanents : il s’agit des personnes ayant un accès régulier, en raison de leur fonction, à des informations privilégiées concernant l’émetteur. Ces personnes peuvent appartenir à deux catégories :

- Les personnes « travaillant » au sein de l’émetteur,...

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