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Évaluation des droits sociaux : souplesse dans la désignation de l’expert

Les articles 1843-4 du code civil et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ne font pas obstacle à ce que l’actualisation du rapport soit confiée au même expert, en cause d’appel, par le conseiller de la mise en état.

par A. Lienhardle 15 décembre 2010

Que ce soit la première chambre civile qui desserre un peu le carcan textuel de la désignation de l’expert de l’article 1843-4 fait plaisir, car, autant que la chambre commerciale, et à la différence de la troisième chambre civile, plus pragmatique, cette formation avait témoigné jusqu’ici d’une lecture pour le moins rigoureusement littérale de cette disposition. Ainsi, au nom du caractère d’ordre public de l’article 1843-4, qui n’attribue compétence pour désigner l’expert qu’au président du tribunal, statuant en la forme des référés, plusieurs arrêts ont jugé que, ni le tribunal, en tant que tel, ni la cour d’appel n’étaient dotés de ce pouvoir (V., dern. Com. 9 févr. 2010, Rev. sociétés 2010. 95, obs. A. Lienhard ; et, pour la première chambre...

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