- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Évaluation des droits sociaux : souplesse dans la désignation de l’expert
Évaluation des droits sociaux : souplesse dans la désignation de l’expert
Les articles 1843-4 du code civil et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ne font pas obstacle à ce que l’actualisation du rapport soit confiée au même expert, en cause d’appel, par le conseiller de la mise en état.
par A. Lienhardle 15 décembre 2010
Que ce soit la première chambre civile qui desserre un peu le carcan textuel de la désignation de l’expert de l’article 1843-4 fait plaisir, car, autant que la chambre commerciale, et à la différence de la troisième chambre civile, plus pragmatique, cette formation avait témoigné jusqu’ici d’une lecture pour le moins rigoureusement littérale de cette disposition. Ainsi, au nom du caractère d’ordre public de l’article 1843-4, qui n’attribue compétence pour désigner l’expert qu’au président du tribunal, statuant en la forme des référés, plusieurs arrêts ont jugé que, ni le tribunal, en tant que tel, ni la cour d’appel n’étaient dotés de ce pouvoir (V., dern. Com. 9 févr. 2010, Rev. sociétés 2010. 95, obs. A. Lienhard ; et, pour la première chambre...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » du 9 juin 2025
-
Responsabilité du fait des produits défectueux : interprétation des règles de prescription à la lumière de la directive de 1985
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur
-
L’époux commun en biens n’est pas codébiteur des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint
-
Gérald Darmanin face aux défis budgétaires de la justice
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 2 juin 2025
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !