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Article
Exécution forcée d’un arrêté de reconduite à la frontière et voie de fait
Exécution forcée d’un arrêté de reconduite à la frontière et voie de fait
À Mayotte, l’exécution forcée d’un arrêté de reconduite à la frontière peut être assurée d’office par l’administration. Une telle mesure d’exécution, autorisée par la loi, ne saurait constituer une voie de fait.
par C. Fleuriotle 30 mai 2012
Dans un arrêt de cassation du 4 mai 2012, la première chambre civile évoque les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, à Mayotte, dans le domaine du contentieux auquel donne lieu la règlementation administrative des étrangers. Elle affirme, tout d’abord, qu’un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l’article 30 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, à la suite du contrôle d’identité d’un individu opéré sur réquisitions écrites du procureur de la République prises sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont il ressortait qu’il était un étranger majeur en situation irrégulière, est une « décision administrative, qui se rattache aux pouvoirs de l’administration en matière de police des étrangers ». Elle en déduit que cette décision ne saurait « constituer une voie de fait ». Par le passé, il avait été jugé que ne constitue pas une voie de fait : une décision...
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