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Expertise de gestion : prise en compte des actions indivises

Pour le décompte des 5 % du capital social requis des actionnaires sollicitant la désignation d’un expert de gestion, il suffit qu’un ou plusieurs des actionnaires indivis remplissent cette condition.

par A. Lienhardle 11 décembre 2007

Par cet arrêt de cassation partielle, la chambre commerciale, qui n’avait jamais encore eu à connaître de la question, consacre la position de la doctrine, contredisant la seule décision d’appel généralement citée à ce sujet : s’agissant du décompte des 5 % du capital social requis des actionnaires sollicitant la désignation d’un expert de gestion, il suffit qu’un ou plusieurs des actionnaires indivis remplissent cette condition. La solution est rendue au visa de l’article L. 225-231 du code de commerce, propre aux sociétés anonymes, et s’appuie alors logiquement sur l’article L. 228-5, selon lequel : « A l’égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve de l’application des articles L. 225-110 et L. 225-118 ». Mais, il n’est pas douteux que sa portée est bien plus générale, valant également, nous y reviendrons, pour les autres droits individuels accordés aux actionnaires sous condition de capital (convocation d’une assemblée, inscription à l’ordre du jour de projets de résolution, demande de récusation d’un commissaire aux comptes, etc.) ; et, tout autant, c’est encore plus évident, pour l’expertise de gestion ouverte aux...

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