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Expertise pénale et impartialité : examen successif par un même expert du mis en examen et de la victime

Le fait, pour un expert, d’avoir examiné successivement l’auteur et la victime supposés des faits poursuivis, ne saurait suffire, dès lors que ses conclusions n’impliquent aucune affirmation de culpabilité, même implicite, à priver ses rapports du caractère d’avis technique soumis à la contradiction et à l’appréciation ultérieure des juges.

par S. Lavricle 5 novembre 2007

L’opinion du même homme de l’art sur deux parties adverses n’est pas contraire à la garantie d’impartialité prévue à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle réitère cette solution, par une même formule, dans deux arrêts dont les faits étaient parfaitement identiques. Dans les deux cas, un individu, mis examen pour viols et agressions sexuelles aggravées, avait sollicité l’annulation des rapports d’expertise établis par un psychologue qui l’avait entendu après avoir examiné la victime supposée des faits poursuivis. La chambre de l’instruction avait, dans les deux cas, rejeté la demande, au motif qu’aucune disposition légale n’interdit la désignation par le juge d’instruction d’un même expert, choisi conformément aux exigences de l’article 157 du code de procédure pénale, à l’effet d’examiner successivement, du point de vue médico-psychologique, l’auteur et la victime supposés d’une infraction. Les juges du fond avaient quant à eux estimé que « l’opinion d’un même homme de l’art sur le comportement des parties adverses n’est pas contraire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme », dès lors que l’expert avait accompli sa mission dans...

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