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Faillite personnelle prononcée par le juge pénal

La chambre criminelle interprète de façon minimaliste l’article L. 654-6 du code de commerce, visant à éviter les doubles condamnations par les juges civil et pénal à des mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger.

par A. Lienhardle 10 décembre 2007

L’ancien article L. 626-6 du code de commerce prévoyait, avant la réforme du 26 juillet 2005, que « la juridiction répressive qui reconnaît l’une des personnes mentionnées à l’article L. 626-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l’interdiction prévue à l’article L. 625-8 », ajoutant, et c’est le point qui nous intéresse, que « lorsqu’une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives, prononcé à l’égard d’une personne la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 625-8 à l’occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée ».

Afin d’éviter les risques de double condamnation, le nouvel article L. 654-6 dispose : « la juridiction répressive qui reconnaît l’une des...

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