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Fait générateur du dommage critère de la durée de la garantie

La loi du 1er août 2003 ne s’applique pas à un sinistre survenu avant son entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, et en conséquence la clause réclamation est inapplicable.

par A. Huc-Beauchampsle 23 septembre 2009

La durée de la garantie en assurance de responsabilité a depuis longtemps fait couler beaucoup d’encre. La jurisprudence a toujours appliqué le principe du critère de la survenance du dommage pendant la période de garantie pour en assurer la prise en charge (V. not. Civ. 1re, 16 juill. 1970, D. 1970. somm. 670 ; 19 juill. 1978, JCP 1978. IV. 299 ; 25 oct. 1994, JCP 1995. II. 22452, rapp. Sargos). Il reste que l’assureur n’est tenu à indemnisation que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé (art. L. 124-1 c. assur.). Or, il est très fréquent en matière d’assurance de responsabilité des entreprises, que les contrats prévoient que la garantie n’est acquise que pour des sinistres survenus pendant la durée du contrat mais encore ont fait l’objet d’une réclamation de la part de la victime avant la date de sa résiliation. La clause ainsi insérée dans la police est communément appelée claims made, empruntant ainsi au vocable anglo-saxon.

La conséquence de l’application du critère de la date de la réclamation du tiers...

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