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Fixation du fermage en une quantité successive de denrées : blé puis vin

L’éradication antérieure par les tribunaux, sur le fondement de l’article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime, d’une clause du bail relative à l’indemnité due au preneur sortant ne peut emporter la nullité, par voie de conséquence, d’une clause liée relative à la fixation du fermage en une quantité successive de denrées prévues par l’arrêté préfectoral, lesdites clauses obéissant à des régimes différents et trouvant leur solution à des dates différentes

par Stéphane Prigentle 29 juin 2012

La clause relative au prix du bail rural à long terme conclut pour une durée de trente années sera l’occasion pour le bailleur de soulever, en vain, une exception d’illicéité de l’arrêté préfectoral permettant une majoration du prix du fermage, une demande d’annulation de la clause relative au prix du fermage en lien avec l’éradication antérieure par les tribunaux, sur le fondement de l’article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime, d’une autre clause du bail relative à l’indemnité due au preneur sortant et, enfin, d’annulation du fermage fixé en des denrées qui ne seraient pas réglementaires.

Le bailleur entendait tout d’abord faire écarter l’arrêté préfectoral, considéré comme contraire à la loi en ce qu’il permettrait une libre majoration du prix du bail. La mise en œuvre d’une question préjudicielle interrogeant le juge administratif suppose toutefois que la contestation soit à la fois sérieuse et pertinente (J. Ghestin et F.
Goubeaux, Traité de droit civil. Introduction générale, LGDJ, n° 284 ; F. Terré, Introduction...

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