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En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait jours, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié.
par L. Perrinle 6 octobre 2009
« La convention de forfait est l’accord par lequel un employeur et un salarié conviennent d’une rémunération globale pour l’ensemble des heures de travail à effectuer », sans distinguer selon que ces heures entrent dans la durée légale du travail ou qu’elles se situent en dehors de cette durée (J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, avec la collaboration de G. Auzero, Dalloz, Coll. « Précis », 24e éd., 2008, p. 891). Le forfait annuel en jours a donc pour effet de neutraliser le dispositif relatif aux heures supplémentaires. Toutefois, il n’éradique pas complètement ce problème qui rejaillit en cas de dépassement de la durée du travail contractuellement fixé, soit en principe un maximum de deux cent dix-huit jours (art. L. 3121-44 c. trav.).
La faculté de conclure une convention de forfait annuel en jours est limité à deux catégories de salariés dont la particularité est de disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (art. L. 3121-43 c. trav.). Cette considération influe-t-elle...
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