- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait jours, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié.
par L. Perrinle 6 octobre 2009
« La convention de forfait est l’accord par lequel un employeur et un salarié conviennent d’une rémunération globale pour l’ensemble des heures de travail à effectuer », sans distinguer selon que ces heures entrent dans la durée légale du travail ou qu’elles se situent en dehors de cette durée (J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, avec la collaboration de G. Auzero, Dalloz, Coll. « Précis », 24e éd., 2008, p. 891). Le forfait annuel en jours a donc pour effet de neutraliser le dispositif relatif aux heures supplémentaires. Toutefois, il n’éradique pas complètement ce problème qui rejaillit en cas de dépassement de la durée du travail contractuellement fixé, soit en principe un maximum de deux cent dix-huit jours (art. L. 3121-44 c. trav.).
La faculté de conclure une convention de forfait annuel en jours est limité à deux catégories de salariés dont la particularité est de disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (art. L. 3121-43 c. trav.). Cette considération influe-t-elle...
Sur le même thème
-
Réduction générale dégressive de cotisations patronales : charge de la preuve
-
Travail à temps partagé et responsabilisation de l’entreprise prêteuse
-
L’existence de risques psychosociaux peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte
-
Applications conventionnelles dans le secteur des métiers de la prévention sécurité
-
L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché
-
Opposabilité aux salariés d’un dispositif de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public
-
[PODCAST] Socialement vôtre - Maladies psy : maladies professionnelles ?
-
Prévoyance collective : étendue du maintien de garantie dans le cadre de la portabilité
-
Nullité du licenciement d’un salarié intérimaire
-
Report de l’entretien préalable en raison de l’état de santé du salarié