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Gage sur choses fongibles: clause de substitution

La substitution de nouvelles marchandises, de nature et de qualité différentes de celles initialement gagées, ne peut résulter que de l’exécution d’une clause de substitution conventionnelle.

par A. Lienhardle 8 juin 2010

Déjà avant la réforme du 23 mars 2006 (Ord. n° 2006-346), le créancier gagiste, en possession du bien gagé et de bonne foi, tenait de son droit de rétention l’arme décisive pour sortir victorieux du conflit l’opposant au vendeur titulaire d’une clause de réserve de propriété (Com. 14 nov. 1989, Bull. civ. IV, n° 290 ; D. 1991. Somm. 43, obs. Pérochon  ; 28 nov. 1989, Bull. civ. IV, n° 300 ; D. 1991. Somm. 43, obs. Pérochon ). Reine des sûretés peut-être, cette clause, mais pas toujours quand même, il n’avait donc pas fallu attendre l’irruption de la fiducie sur la scène des sûretés pour s’en apercevoir (V. F. Pérochon, La réserve de propriété...

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