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Garantie par le cédant de l’existence de la créance cédée par bordereau Dailly

La garantie, à laquelle le cédant est tenu lors du paiement d’une créance cédée par voie de « bordereau Dailly », porte non seulement sur la solvabilité du débiteur cédé mais également sur l’existence de la créance cédée.

par X. Delpechle 18 février 2011

La cession de créance professionnelle dite « cession Dailly » se distingue de la cession de créance de droit commun, outre par son formalisme simplifié, par le fait que le cédant garantit au cessionnaire, lorsque le débiteur cédée ne paye pas, à la fois l’existence de la créance et la solvabilité du débiteur (art. L. 313-24, al. 2, c. mon. fin.). Dans la cession de droit commun, en revanche, le cédant ne garantit que l’existence de la créance (art. 1693 c. civ.), sauf convention contraire des parties. En pratique, dans la « cession Dailly », c’est surtout la garantie de la solvabilité qui va jouer - ce qui donne d’ailleurs lieu à une jurisprudence assez nourrie (V. par ex. Com. 18...

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