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Harcèlement moral et discrimination : office du juge

Le juge doit qualifier de harcèlement moral une exécution déloyale du contrat de travail lorsqu’elle en remplit les conditions (pourvoi n° 11-17.489), il doit en outre apprécier, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis (pourvoi n° 10-27.766). Les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques (pourvoi n° 10-27.694). En matière de discrimination syndicale, le juge doit examiner le panel de comparaison produit par le salarié et vérifier s’il n’a pas connu une stagnation de sa carrière en dépit de l’obtention de plusieurs diplômes pouvant être utiles à l’exercice de son activité.

par Jean Sirole 19 juin 2012

La Cour de cassation rappelle qu’en matière de harcèlement moral le juge doit apprécier, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis (pourvoi n° 10-27.766), solution à présent traditionnelle (Soc. 24 sept. 2008, 3 arrêts, n° 06-45.747 et n° 06-45.794, n° 06-45.579, n° 06-43.504, Bull. civ. V, n° 175 ; RDT 2008. 744, obs. G. Pignarre ; et encore réc. Soc. 16 mai 2012, n° 10-10.623, 2e moyen et n° 10-15.238, Dalloz actualité, 6 juin 2012, obs. J. Siro ).

Dans une autre décision rendue le même jour (pourvoi n° 11-17.489), la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui avait estimé que le fait pour un employeur d’avoir exercé à plusieurs reprises des pressions sur son apprenti, dont il connaissait l’état de santé, dans le but de lui faire accepter une résiliation amiable de son contrat d’apprentissage était constitutif d’une exécution déloyale du contrat mais non pas d’un harcèlement moral. Par cet arrêt, rendu au visa des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 6222-18 du code du travail, la chambre sociale estime que le juge du fond n’a pas...

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