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Hypothèque : la collocation des intérêts suppose une dette

Les intérêts échus après la date à laquelle l’hypothèque produit son effet légal sont conservés sans limitation de durée jusqu’au règlement définitif sauf lorsqu’un paiement provisionnel a couvert l’intégralité de la créance conservée.

par G. Forestle 23 juin 2008

Utilisant la procédure dite de Crédit foncier (Décr.-loi du 28 févr. 1852, étendu aux sociétés de crédit immobilier par l’art. L. 443-6 CCH ; dispositions abrogées par l’art. 105 de la loi n° 98-657 du 29 juill. 1998 ; V. A. Leborgne, Chronique d’une mort annoncée : l’abrogation de la procédure dite de crédit foncier, D. 1999. 49 ), un créancier hypothécaire s’était vu, à la suite de l’adjudication de l’immeuble grevé, remettre une provision à valoir sur sa créance (on sait que cette procédure permettait aux créanciers hypothécaires visés par les textes et inscrits en premier rang d’obtenir, dans la huitaine de l’adjudication, un paiement provisionnel de leur créance, art. 38 décr.-loi préc.). D’autres créanciers hypothécaires venant en concours, c’est une somme moindre qui lui fut finalement attribuée lors de la procédure d’ordre judiciaire intervenue à suite de l’échec de la procédure d’ordre amiable (la procédure des art. 749 s. anc. c. pr. civ., applicable à l’espèce, a été intégralement refondue par le décr. n° 2006-936 du 27 juill. 2006). Il fut en conséquence condamné à restituer le trop perçu, condamnation qu’il reprochait...

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