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Article

Imbrication des prescriptions concurrentielle et de l’action publique
Imbrication des prescriptions concurrentielle et de l’action publique
Un arrêt de la cour d’appel de Paris permet d’évaluer les conséquences de l’interruption de la prescription de l’action publique sur la procédure concurrentielle ; en d’autres termes de se pencher sur la combinaison des articles L. 420-6, L. 462-7 et L. 463-5 du code de commerce.
par E. Chevrierle 2 juillet 2008
Par une décision fleuve de 61 pages digne du Conseil de la concurrence, la cour d’appel de Paris se prononce sur le recours formé dans l’affaire des marchés publics d’Île-de-France (Cons. conc. n° 06-D-07 du 21 mars 2006, BOCC 26 janv. 2007 ; D. 2006. AJ. 1165, obs. Chevrier ; RJDA 2006, n° 838 ; RLC juill.-sept. 2006. 86, note Cheynel). Nous nous contenterons de relever certains points de procédure, les magistrats parisiens confirmant, au fond, la condamnation des entreprises pour une entente générale et des ententes ponctuelles sur des marchés particuliers.
Procédure de recours. – La cour estime que la faculté, offerte au Conseil par l’article R. 464-18 du code de commerce, de présenter, dans la procédure du recours, des observations écrites, portées à la connaissance des parties, ne porte pas atteinte par elle-même aux droits de l’entreprise poursuivie à un procès équitable, dès lors que cette dernière dispose de la faculté de répliquer par écrit et oralement à ces observations. Précédemment, elle avait estimé que viole l’article 6 de la Convention EDH, le Conseil de la concurrence qui adresse à la cour d’appel de Paris des observations écrites qui modifient, en les aggravant, les données qu’il avait retenues contre les entreprises dans sa décision déférée, alors même que les entreprises en cause avaient eu connaissance d’observations et y avaient répliqué (Paris, 9 avr. 2002, BOCC 24 juin 2002 ; JCP E 2003, n° 13, p. 559, obs. Raynaud ; CCC 2002, n° 177, obs. Malaurie-Vignal ; RSC 2003. 578, obs. Fourgoux).
Par ailleurs, les magistrats parisiens affirment que le principe d’impartialité ne fait pas obstacle à ce qu’un membre de la formation qui a rendu la décision déférée participe à l’élaboration des observations écrites présentées à la cour d’appel en application de l’article R. 464-18.
Commission permanente. – Pour la cour de Paris, les dispositions qui confèrent à la commission permanente certaines attributions n’ont ni pour objet, ni pour effet de restreindre à ces attributions la compétence de cette dernière formation (V. aussi, reconnaissant la compétence de la commission permanente pour ordonner des mesures conservatoires en vertu de l’article L. 464-1 : Paris, 19 oct. 1987, Gaz. Pal. 1987. 2. 733, note Fourgoux). Déjà avait-il été jugé que si les dispositions des articles 6, 13 et 15 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, qui fixait les conditions d’application de l’ordonnance et n’énumérait pas les compétences reconnues à la commission permanente, confèrent à cette dernière certaines attributions, elles n’avaient ni pour objet, ni pour effet de restreindre à ces attributions la compétence de la commission (CE 30 oct. 1987, D. 1987. IR. 229).
Saisine d’office. – Le Conseil de la concurrence apprécie souverainement l’opportunité de se saisir d’office. Dès lors, la cour d’appel estime que le Conseil n’est tenu de rendre compte, ni des informations qui ont emporté sa décision de se saisir, ni des conditions dans lesquelles ces informations sont parvenues à sa connaissance. En effet, la décision d’auto-saisine du Conseil, qui a pour seul objet d’ouvrir la procédure, n’est pas soumise à l’obligation de motivation et de notification ;...
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