- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Immatriculation au RCS et copropriétaire non-exploitant du fonds de commerce
Immatriculation au RCS et copropriétaire non-exploitant du fonds de commerce
Viole l’article L. 145-1 du code de commerce une cour d’appel qui, pour déclarer nul un congé, retient que la preuve est rapportée de l’immatriculation des deux colocataires, l’un en qualité d’exploitant, l’autre en tant que copropriétaire du fonds, non-exploitant, par la mention portée sur l’extrait K bis délivré au nom de M. X, à la rubrique Mode d’exploitation : « exploitation directe copropriété non exploitant M. Y ».
par A. Mbotaingarle 4 décembre 2007
Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation fait application de l’article L. 145-1 du code de commerce, en ce qu’il ne réserve l’application du statut des baux commerciaux qu’à un fonds exploité par un locataire commerçant ou industriel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou par un artisan inscrit au répertoire des métiers.
Au cas particulier, manifestement inspiré par une précédente décision par laquelle la Cour de cassation a censuré le juge du fond pour n’avoir pas tiré les conséquences de l’immatriculation suffisante d’un copropriétaire de fonds de commerce en qualité de preneur non exploitant (Civ. 3e, 15 juin 2005, D. 2005. AJ. 1851, obs. Rouquet ; AJDI 2005. 902, note Dumont
), les preneurs ont tenté de se prévaloir de la mention à l’extrait K bis délivré au nom du copropriétaire exploitant, de la qualité de non-exploitant de l’autre copropriétaire du fonds, pour contester le congé avec dénégation du statut. Ils n’ont pas été suivis par la haute juridiction,...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Laurent Vallée, le caméléon
-
Au-delà des mirages : ce que veut dire être avocat d’affaires dans le Golfe aujourd’hui
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2025
-
Clause d’anti-steering d’Apple : troisième condamnation, la première au titre du DMA
-
Bail commercial : effet de la résolution du plan de redressement sur la procédure de résiliation
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 30 juin 2025
-
La conformité d’un discours à la liberté d’expression ne constitue pas un totem d’immunité en matière d’abus de position dominante !