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Inapplicabilité de l’article 1792-1 du code civil en l’absence de réception
Inapplicabilité de l’article 1792-1 du code civil en l’absence de réception
À défaut de réception, les dispositions de l’article 1792 et 1792-1 du code civil ne peuvent s’appliquer, peu important que la maison vendue ait été achevée depuis moins de dix années.
par Camille Dreveaule 19 mars 2013
L’article 1792-1 du code civil répute constructeur, au sens de l’article 1792 « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ». Est ainsi constructeur, et par conséquent débiteur de la garantie décennale, le particulier qui vend la maison qu’il a construit ou fait construire dans les 10 ans de son achèvement (Civ. 3e, 9 déc. 1992, D. 1993. Somm. 359, obs. F. Magnin ; RDI 1993. 225, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; ibid. 378, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; 7 sept. 2011, D. 2011. 2201 ; AJDI 2012. 294, obs. M. Thioye ; RDI 2011. 573, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2011. 778, obs. P.-Y. Gautier ).
Mais, l’article 1792-1 du code civil ne peut trouver à s’appliquer que si les conditions propres à la mise en œuvre de la garantie décennales sont réunies (S. Hourdeau, Réflexions à propos de la responsabilité du vendeur non professionnel d’un immeuble, RDI 2003. 407). Il faut notamment que l’immeuble ait été réceptionné. Ainsi, n’est pas réputé constructeur celui qui vend son immeuble en cours de rénovation (Civ. 3e, 9 juin 1999, RDI 1999. 408, obs. P. Malinvaud ; JCP N 2000. 232, obs. D. Sizaire ; 14 mars 2001, D. 2001. IR 1362 ; RDI...
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