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Inaptitude d’origine professionnelle et prise d’acte de la rupture
Inaptitude d’origine professionnelle et prise d’acte de la rupture
Un salarié inapte peut prendre acte de la rupture du contrat en raison de faits qu’il reproche à son employeur. En fonction des faits invoqués, la rupture produit soit les effets d’un licenciement soit ceux d’une démission.
par L. Perrinle 13 février 2009
Le propre de la prise d’acte de la rupture par le salarié est de ne pas obéir à un régime autonome et de produire selon la gravité des faits reprochés à l’employeur les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission (Soc. 25 juin 2003, D. 2003. Jur. 2396, note Pélissier ). Le mécanisme pose des difficultés spécifiques lorsqu’il est mis en œuvre par des salariés bénéficiant d’une protection particulière à l’encontre de leur licenciement, ainsi des salariés protégés, mais aussi des salariés inaptes.
Dans la mesure où la chambre sociale avait précédemment admis s’agissant des premiers que la prise d’acte de la rupture de leur contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifient, et d’une démission en cas contraire (Soc. 5 juill. 2006, Dr. soc. 2006. 1069, obs. Favennec-Héry), il ne surprendra guère qu’elle adopte dans la décision rapportée une position analogue s’agissant des seconds. La haute juridiction considère en effet que la protection particulière dont les salariés inaptes font l’objet ne les prive pas de la faculté de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail, et que cette rupture produit les effets d’un licenciement prononcé en violation des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
Notons que la reconnaissance expresse de la faculté pour le salarié inapte de prendre acte de la rupture de son...
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