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Indemnité d’occupation : prescription quinquennale

Le créancier d’une indemnité d’occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

par Y. Rouquet et L. Dargentle 6 janvier 2009

En affirmant, au visa de l’article 2277 ancien du code civil, que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d’une indemnité d’occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, l’arrêt de censure du 10 décembre 2008 réaffirme une jurisprudence aujourd’hui incontestable (dans le même sens, V. en effet Ass. plén., 10 juin 2005, Bull. AP n° 6 ; D. 2005. IR. 1733, obs. Rouquet  ; AJDI 2005. 730, note Rouquet  ; Gaz. Pal 2006. 1. 434, note Massip ; V. aussi, Civ. 3e, 8 nov. 2006, Bull. civ. III, n° 221 ; D. 2007. Jur. 347, note Damas ; ibid. 2007. Chron. 1297, obs. Monge et Nési  ; AJDI 2007. 378, note Rouquet ).

Cette décision rappelle également qu’il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale de l’article 2277 ancien du code civil aux factures d’électricité (V. déjà, précisant que l’action en paiement du prix de la consommation d’électricité d’un abonné qui est constatée à l’aide d’un compteur à la disposition du créancier et doit être facturée au tarif en vigueur se prescrit par cinq ans en application de l’ancien art. 2277, Civ. 1re, 29 avr. 1981, Bull. civ. I, n° 142 ; JCP 1982. II. 19730, note Courbe).

On notera, à toutes fins utiles, que depuis la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, prenant en quelque sorte...

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