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Interdiction de licencier une travailleuse en raison de son recours à un traitement avancé de fécondation in vitro

Le principe d’interdiction du licenciement des femmes enceintes énoncé par l’article 10 de la directive du 19 octobre 1992 est inapplicable à une travailleuse qui se soumet à une fécondation in vitro, lorsqu’à la date à laquelle son licenciement est prononcé, il existe des ovules fécondés in vitro, de sorte qu’il existe des embryons, mais qui n’ont pas encore été transférés dans l’utérus de cette dernière. La directive du 9 février 1976 s’oppose, en revanche, au licenciement d’une travailleuse dans de telles circonstances, pour autant qu’il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l’intéressée a subi un tel traitement.

par L. Perrinle 11 mars 2008

Une travailleuse se soumettant à une fécondation in vitro, doit-elle être considérée comme une travailleuse enceinte au sens de la directive du 19 octobre 1992 (Dir. 92/85/CEE), si au moment où son licenciement est prononcé il existe déjà des embryons, mais que ces derniers n’ont pas été transférés dans son utérus ? À cette question préjudicielle posée par le juge autrichien, la Cour de justice des Communautés européennes répond par la négative. Partant, les travailleuses placées dans cette situation ne bénéficient pas de la protection spécifique accordée aux femmes enceintes par le droit communautaire et singulièrement de l’interdiction du licenciement de ces dernières (art. 10, point 1 de la directive du 19 oct. 1992). Pour autant, les femmes se soumettant à une fécondation in vitro, et à ce stade du traitement, ne se voient pas privées de toute protection communautaire. Fait suffisamment rare pour être souligné, la Cour relève d’office une question non posée par la juridiction nationale (CJCE, 12 déc. 1990, SARPP, aff. C-241/99, Rec. CJCE I, p. 4695, point 8 ; 26 avr. 2007, Alevizos, aff. C-392/05, Rec. CJCE I, p. 3505, point. 5), et en profite pour établir le principe d’une protection de cette catégorie de travailleuse contre leur licenciement, fondée sur le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

L’exclusion des travailleuses, dont les ovules ont été fécondés in vitro mais non encore transférés dans leur utérus, du bénéfice de la protection applicable aux femmes enceintes doit être approuvé. D’un point de vue strictement logique, appartenir à la catégorie des femmes enceintes suppose que la grossesse ait commencé (point 37), condition non remplie en l’absence de transfert des embryons. De plus, la Cour relève avec raison qu’admettre l’octroi du bénéfice de cette protection, avant le transfert des embryons...

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