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Interpellation illégale d’un étranger non fondée sur des « signes objectifs d’extranéité »

Lors d’un contrôle d’identité, le fait d’indiquer un pays de naissance, autre que la France, sans préciser sa nationalité ne constitue pas un élément objectif extérieur à la personne interpellée susceptible de présumer de la qualité d’étranger et de fonder un contrôle direct de la régularité du séjour, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2012.

par Z. Aït El Kadile 19 avril 2012

Le contrôle d’identité d’un étranger est souvent l’occasion de constater l’irrégularité du séjour dont les conséquences seront une mesure d’éloignement du territoire et une décision de placement en rétention administrative prises à l’encontre de l’étranger. Les règles qui régissent la légalité du contrôle d’identité diffèrent selon que le contrôle de la régularité du séjour intervient avant (CESA, art. L. 611-1) ou après la vérification de l’identité de la personne contrôlée (C. pr. pén., art. 78-1 s.).

En l’espèce, des officiers de police ont interpellé un individu après avoir constaté l’irrégularité de son séjour sur le territoire national sur le fondement de l’article L. 611-1, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article donne la faculté aux officiers de police judiciaire de contrôler directement la régularité du séjour d’une personne de nationalité étrangère sans vérifier, en premier lieu, son identité dès lors qu’un « signe extérieur d’extranéité » présume de sa qualité d’étranger (Crim. 25 avr. 1985, Bogdan et Vukovic, n° 85-91.324, D. 1985. II. 329). Le Conseil constitutionnel avait précisé que ces critères objectifs excluaient tout signe discriminatoire (réserve d’interprétation du Cons. const. 13 août 1993, n° 93-325 DC, D. 1994. Somm. 111, obs. D. Maillard Desgrées du Loû ; GDCC, 15e éd., 2009, n° 36 ; GADSS, 2e éd., 1998, n° 17-18 ; RFDA 1993. 871, note B. Genevois ; Rev. crit. DIP 1993. 597 ; ibid. 1994....

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