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Parce que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la Cour déclare recevable en appel la demande dont le salarié s’est désisté en première instance.
par B. Inèsle 1 février 2011
Le présent arrêt est l’occasion pour la chambre sociale de rappeler une solution acquise depuis longtemps. Seule la visite médicale de reprise, qui se déroule conformément aux dispositions des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail consécutive notamment à un accident ou une maladie non professionnelle (Soc. 12 nov. 1997, Bull. civ. V, n° 366 ; D. 1997. IR 261 ; Dr. soc. 1998. 113, note Savatier ; 12 oct. 1999, Bull. civ. V, n° 376 ; D. 1999. IR 257
). Il s’en déduit que le nouvel arrêt de travail, délivré par le médecin traitant du salarié et dont celui-ci continuerait à bénéficier après la visite de reprise, n’a pas pour effet d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail (Soc. 6 avr. 1999, Bull. civ. V, n° 157 ; D. 1999. IR 115
; 19 janv. 2005, Bull. civ. V, n° 8 ; 24 juin 2009, Bull. civ. V, n° 164). Il en résulte que, dès lors que la visite de reprise a eu lieu, le licenciement prononcé à l’encontre du salarié, à la suite de la déclaration par le médecin du travail de l’inaptitude totale du salarié, n’a pas été prononcé durant la suspension du contrat de travail.
Ce n’est toutefois pas là que réside l’intérêt de cette décision. En effet, le salarié avait, devant le conseil de prud’hommes, formé une demande au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat, puis s’en était désisté. Peut-il la présenter de nouveau, mais pour la première...
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