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Invalidation d’une clause de « survenance du dommage » en matière d’assurance de construction navale

Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période. Toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.

par X. Delpechle 10 janvier 2011

Une personne acquiert des parts de copropriété d’un navire construit de fraiche date et devient gérant de la copropriété. Dès la prise en possession du navire, de nombreuses défectuosités sont apparues, nécessitant de multiples et fréquentes réparations. D’où une action en responsabilité du gérant contre les divers protagonistes du contrat de construction. Il s’agit d’abord d’une action en responsabilité contre l’assureur du chantier naval, en vertu de l’action directe que l’article L. 124-3 du code des assurances attribue au tiers lésé. L’action avait été rejetée par les juges du fond, au prétexte que, conformément aux termes du contrat d’assurance, la garantie ne s’applique que dans la mesure où les réclamations relatives aux dommages garantis sont portées à la connaissance au plus tard dans un délai de deux ans après la date de cessation du contrat, cette garantie pouvant également s’appliquer, sur demande, à des « risques subséquents » et, en cas de cessation d’activité, elle peut être étendue aux réclamations présentées dans un délai de cinq ans après la date...

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