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Invalidation du permis de conduire et motivation de la peine ferme en récidive

L’exception d’illégalité de la décision d’invalidation du permis de conduire tirée de ce que l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’aurait pas été accomplie doit être écartée dès lors que le défaut de cette information est demeuré à l’état d’allégation, le prévenu ayant déjà été condamné définitivement pour conduite sans permis sans interjeter appel. De surcroît le juge n’est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d’une peine d’emprisonnement ferme lorsque la personne est en état de récidive légale.

par Maud Lénale 28 octobre 2012

L’arrêt du 18 septembre 2012 de la chambre criminelle pose deux questions intéressantes. Dans cette affaire, le prévenu a été contrôlé au volant de son véhicule sans pouvoir présenter un permis de conduire valide. Celui-ci avait en effet été invalidé avec injonction de restitution, en raison du retrait de la totalité des points, par décision préfectorale. Le prévenu a ensuite fait l’objet en décembre 2006 d’une première condamnation pour conduite sans permis à quatre mois d’emprisonnement, de laquelle il n’avait pas relevé appel. Le tribunal correctionnel le condamne pour les faits, objets de la poursuite, à deux mois d’emprisonnement ferme, pour conduite sans permis en récidive légale. La décision est confirmée par la cour d’appel.

Dans son pourvoi, le prévenu invoque en premier lieu l’illégalité de la décision d’invalidation, les prescriptions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’ayant pas, selon lui, été respectées. Ces textes posent en effet le principe du droit à l’information de l’automobiliste concernant les conséquences de la commission d’une infraction sur la perte de points. Le Conseil d’État (CE, avis, 22 nov. 1995, req. n° 171045 ; 28 juill. 2000, req. n° 220331, D. 2000. 241, et les obs. ), puis la Cour de cassation (Cass., avis, 8 oct. 2008, n° 0800011, AJ pénal 2009. 32, obs....

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