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Irrecevabilité du pourvoi dirigé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état devenue irrévocable

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête à la cour d’appel dans les quinze jours de leur date. Passé ce délai, elles sont revêtues de l’autorité de chose jugée et deviennent irrévocables. Le pourvoi formé à l’encontre d’une telle ordonnance est par conséquent irrecevable, fût-il dirigé contre l’arrêt au fond.

par Medhi Kebirle 22 mai 2013

Publié sur le site internet de la Cour de cassation, cet arrêt a donné l’occasion à cette dernière de se prononcer sur l’application des articles 914 et 916 du code de procédure civile en leur nouvelle rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 entré en vigueur à partir du 1er janvier 2011.

En l’espèce, une convention d’exploitation du réseau de vidéocommunications fut conclue entre la ville de Nancy et une compagnie générale des eaux. Par avenant, la commune s’était engagée à mettre à disposition de la société France Télécom un local en vue de l’installation d’un centre de distribution. Elle avait par la suite envisagé de céder ce local à une société tierce en invitant la société occupante à se mettre en relation avec le nouvel acquéreur pour déterminer les conditions de la poursuite de l’occupation. Une fois la vente effectuée, l’acquéreur avait été informé par la société France Télécom de la vente de son réseau câblé à la société Numéricable. Celui-ci avait alors assigné ces deux dernières pour constater l’occupation sans droit ni titre du local et ordonner l’expulsion de la société occupante.

Une première ordonnance du juge de la mise en état avait retenu l’incompétence de la juridiction judiciaire en raison du caractère administratif du contrat de cession conclu au profit du demandeur. Un appel fut alors formé contre l’ordonnance contestée. Le conseiller de la mise en état avait toutefois conclu à la nullité de la signification de la décision et avait déclaré recevable le premier appel formé à l’encontre de la société Numéricable. Elle avait cependant retenu l’irrecevabilité d’un second appel interjeté à l’encontre d’une société tierce...

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