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Judo, dan et publicité trompeuse
Judo, dan et publicité trompeuse
Un professeur de judo ne peut faire état de son titre de 6e dan, délivré avant la loi du 15 juin 1999 attribuant le monopole de la délivrance des dans à la fédération française de judo et disciplines associées, dans une publicité diffusée après cette date.
par C. Rondeyle 5 décembre 2006
Constitue une publicité trompeuse le fait pour un professionnel de se prévaloir de qualités fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur (C. consom., art. L. 121-1). Un agrément ou un titre officiel constitue, à n’en pas douter, un élément de nature à attirer la clientèle, et la jurisprudence a, à de nombreuses reprises, sanctionné des professionnels qui se prévalaient faussement d’agrément (Cass. crim., 30 janv. 1989, Bull. crim., n° 39 ; RTD com. 1989. p. 707), y compris lorsque celui-ci est en cours...
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