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L’autonomie de l’obligation d’adaptation et de maintien de la capacité professionnelle
L’autonomie de l’obligation d’adaptation et de maintien de la capacité professionnelle
Le manquement de l’employeur à son obligation dans l’exécution du contrat de travail, d’assurer l’adaptation des salariées à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraîne un préjudice distinct de celui résultant de sa rupture.
par L. Perrinle 7 novembre 2007
Il y a désormais quinze ans, la chambre sociale de la Cour de cassation, consacrait au nom de l’obligation de bonne foi, l’obligation à la charge de l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois (Soc. 25 févr. 1992, Expovit, D. 1992. 390, note Défossez , et Somm. 294, obs. Lyon-Caen
). L’obligation en cause ne possédait toutefois pas de véritable autonomie vis-à-vis de l’obligation de reclassement, avant que le législateur ne distingue clairement ces deux obligations dans la loi de modernisation sociale (art. L. 321-3, al. 3, c. trav.).
Restait pour cette obligation à conquérir son autonomie vis-à-vis du licenciement pour motif économique. L’introduction de cette obligation dans la partie du code du travail relative à la formation professionnelle par la loi du 19 janvier 2000 (ancien art. L. 932-2 c. trav.) militait en ce sens. La chambre sociale de la Cour de cassation en avait d’ailleurs pris acte, en s’en servant pour apprécier...
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