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Licenciement pour motif économique : fermeture de l’entreprise (Acte II)

Si, en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur.

par L. Perrinle 7 mars 2011

« La cessation de l’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement » (Soc. 16 janv. 2001, D. 2001. IR 523 ; Dr. soc. 2001. 413, note Savatier ; 28 févr. 2006, JCP S 2006. 1474, note Morvan ; Rappr. Cons. const. 12 janv. 2002, Loi de modernisation sociale, n° 2001-455 DC, §§ 47 à 50, AJDA 2002. 1163, étude F. Reneaud ; D. 2003. Somm. 1129, obs. L. Gay ; ibid. 2002. 1439, chron. B. Mathieu ; RSC 2002. 673, obs. V. Bück ; ibid. 674, obs. V. Bück ). La chambre sociale a tout récemment introduit une exception à ce principe de solution. Dans l’hypothèse dans laquelle le salarié a pour coemployeurs des entités faisant partie d’un même groupe, la cessation d’activité de l’entreprise n’est pas ipso facto une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique. Elle ne le devient qu’à la condition d’être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relèvent ces entités (Soc. 18 janv. 2011, Dalloz actualité, 14 févr. 2011, obs. Perrin ; JCP S 2011. 1065, note Morvan). Nous avons précédemment insisté sur le caractère insuffisant de cette dernière décision. Cantonnée à la situation de co-emploi, la brèche introduite ne permet pas d’appréhender l’ensemble des hypothèses dans lesquelles la...

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