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LME : nouvelle modification du régime des incapacités d’exercer le commerce

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 abroge le régime des incapacités en matière commerciale issu d’une ordonnance du 6 mai 2005 en privilégiant, comme mode de déchéance, les peines complémentaires et les peines de substitution.

par X. Delpechle 3 septembre 2008

L’actuel régime des interdictions et déchéances du droit d’exercer le commerce n’aura vécu que trois ans. L’ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants (art. 1er à 5, JO 7 mai), qui l’a institué, a, en effet, été abrogée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (art. 70, I). L’ordonnance de 2005 a elle-même abrogé l’ancien dispositif né autour de la seconde guerre mondiale, qui avait pour source la loi du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles et le décret-loi du 8 août 1935, le premier texte concernant les commerçants individuels, le second les dirigeants de sociétés commerciales, en l’intégrant dans le code de commerce. En même temps, elle a intégré dans le code de commerce le régime des incapacités en matière de commerce, en procédant, une fois n’est pas coutume, à une codification à droit non constant.

La loi de 2008 fait le chemin exactement inverse, puisque le nouveau dispositif quitte à nouveau le code de commerce (même en mode « suiveur »).

I. Selon l’article L. 128-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance de 2005, une personne ayant fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive pour l’une des infractions limitativement énumérées par cet article – à savoir tout crime et certaines infractions lorsqu’elles ont donné lieu au prononcé d’une peine de trois mois d’emprisonnement sans sursis (escroquerie, faux, etc.) – ou à raison d’une destitution d’une charge d’officier public ou ministériel ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, entreprendre l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Les personnes faisant l’objet de l’une de ces condamnations doivent...

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