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Locaux à usage de bureaux : attention à la clause de cession !

Lorsque la clause ne limite pas l’activité susceptible d’être exercée dans les lieux, en cas de cession du droit au bail, à un usage exclusif de bureaux, l’article R. 145-11 du code de commerce n’est pas applicable à la fixation des loyers des baux renouvelés.

par Y. Rouquetle 1 mars 2012

Le régime du loyer renouvelé des locaux à usage exclusif de bureaux étant défavorable au locataire, en ce qu’il débouche inévitablement sur le déplafonnement du prix, la jurisprudence veille à circonscrire étroitement le champ d’application de l’article R. 145-11 du code de commerce. C’est ainsi que la clause de destination sera scrutée et que, notamment, la clause « tous commerces » interdira de retenir la qualification de « bureaux » (V. not. Civ. 3e, 17 déc. 2002, AJDI 2003. 116 ). Et ce qui vaut pour la clause applicable aux signataires du bail vaut également pour celle qui est appelée à prévaloir en matière de cession et de sous-location.

C’est ainsi qu’il a été jugé que la clause du bail autorisant le preneur à louer et à céder en...

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