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Loi de sauvegarde des entreprises : difficultés d’application

Le service de documentation et d’études de la Cour de cassation répond sur le site www.courdecassation.fr à certaines questions relatives à l’application de la loi du 26 juillet 2005 et au décret du 28 décembre 2005.

par A. Lienhardle 5 mars 2006

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est applicable, sous certaines réserves, à compter du 1er janvier 2006. Cette loi, ainsi que son décret d’application n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, justifient, par leur ampleur et l’enjeu qu’ils représentent, la mise en place d’un dispositif de veille juridique, auquel la Cour de cassation se propose de contribuer dans le cadre de sa mission d’uniformisation de l’application de la loi.

C’est pourquoi le service de documentation et d’études de la Cour de cassation propose aux magistrats professionnels et juges consulaires en charge de ce contentieux de lui signaler les premières difficultés d’application des nouveaux textes à l’adresse électronique suivante : lse.courdecassation@justice.fr. Le service de documentation et d’études les étudiera dans les meilleurs délais et proposera des éléments de réponse n’engageant pas la Cour de cassation et réservant son appréciation, ou suggérera, s’il y a lieu, le recours à la procédure d’avis si la difficulté évoquée apparaît relever de cette procédure.

Question n° 1. - Le tribunal, saisi par une assignation en redressement ou liquidation judiciaires antérieure au 1er janvier 2006 et qui statue après cette date, doit-il faire application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ?

Réponse du service de documentation et d’études de la Cour de cassation : Oui. Cette solution s’autorise d’une lecture a contrario de l’article 191 de la loi de sauvegarde des entreprises dont il résulte que la loi nouvelle ne s’efface au profit de la loi ancienne que si, au 1er janvier 2006, une procédure collective est en cours ; dans les autres cas, la loi nouvelle s’applique, la date de l’assignation étant indifférente. Une même solution a été retenue sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions transitoires étaient rédigées en des termes assez proches de ceux de la loi de sauvegarde (Cass. com., 29 mars 1989, Bull. civ. IV, n° 104).

Question n° 2. - Quelle suite et/ou quelle décision doit être apportée et/ou donnée à une assignation délivrée, enrôlée et non plaidée avant le 1er janvier 2006 sur le seul fondement de l’article L. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ?

Réponse du service de documentation et d’études de la Cour de cassation : La réponse à cette question découle :

1°/ de l’arrêt rendu le 4 janvier 2006 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (D. 2006, AJ p. 142, obs. A. Lienhard)...

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