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La loi Doubin ne nécessite pas une exclusivité d’activité

L’article L. 330-3 du code de commerce est applicable dès lors que les adhérents à une coopérative de commerçants détaillants sont, pour les produits couverts par la convention, tenus à une quasi-exclusivité, et alors même qu’il existe une possibilité d’exploiter des activités non concurrentes.

par E. Chevrierle 4 février 2010

L’article L. 330-3 du code de commerce prévoit que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » (pour une étude récente, V. Dissaux, L’information précontractuelle du franchisé : un joyeux anniversaire ?, JCP 2010, n° 5, p. 236). Une société coopérative de commerçants détaillants contestait l’application de cette disposition. Elle soutenait que l’article L. 330-3 ne s’appliquait qu’en présence d’une exclusivité d’activité imposée au distributeur, ce qui n’était pas le cas de l’exploitant qui avait ici la possibilité d’exploiter d’autres activités...

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