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La loyauté de la preuve s’impose au Conseil de la concurrence

L’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé par une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.

par E. Chevrierle 17 juin 2008

Hormis l’article L. 462-8 du code de commerce qui oblige seulement les parties saisissantes d’étayer les faits invoqués par des éléments suffisamment probants, il n’existe aucun texte traitant de la preuve devant le Conseil de la concurrence (Cons. conc. n° 07-D-50 du 20 déc. 2007, BOCC 23 avr. 2008 ; CCC 2008, n° 39, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2008, n° 328 ; RDLC 2008, n° 1, p. 108, obs. Claudel, et p. 175, obs. Momège). Le Conseil en avait alors profité, dans une décision très remarquée, pour proclamer l’autonomie de la procédure suivie devant lui – d’ailleurs davantage marquée, sur le point qui nous intéresse ici, par rapport au procès civil qu’au procès pénal – et la liberté de la preuve devant lui (Cons. conc. n° 05-D-66 du 5 déc. 2005, BOCC 29 avr. 2006 ; D. 2006. Pan. 1385, obs. crit. Claudel , et AJ. 225, obs. Chevrier  ; RTD com. 2006. 325, obs. crit. Claudel  ; AJ pénal 2006. 125, obs. Roussel  ; RDLC 2006, n° 1, p. 187, obs. crit. Momège ; RLC janv.-mars 2006, p. 70, obs. approb. Nourissat. – V. déjà lors de l’examen des mesures conservatoires : Cons. conc. n° 98-MC-08 du 8 sept. 1998, BOCC 31 déc. 1998 ; CCC 1999, n° 25, obs. Malaurie-Vignal). La cour d’appel de Paris avait approuvé sans réserve cette solution (Paris, 19 juin 2007, BOCC 16 nov. 2007 ; CCC 2007, n° 208, obs. Decocq, et n° 244, obs. Malaurie-Vignal ; RLC oct.-déc. 2007. 20, obs. Sélinsky, et 79, obs. Cheynel ; RDLC 2007,...

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