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Mandat de gestion de portefeuille : l’exigence d’un écrit est une règle de preuve

La Cour de cassation rappelle que l’exigence selon laquelle le mandat de gestion de portefeuille doit faire l’objet d’une convention écrite ne constitue pas une condition de validité du contrat mais une simple règle de preuve.

par X. Delpechle 7 mars 2008

Cet arrêt de rejet rappelle une solution classique en jurisprudence, mais appliquée ici dans un contexte assez original. Il énonce une nouvelle fois que l’exigence selon laquelle le mandat de gestion de portefeuille de titres doit faire l’objet d’une convention écrite ne constitue pas une condition de validité du contrat mais une simple règle de preuve. Autrement dit, l’obligation d’un écrit ne constitue pas une règle de forme, dont le respect conditionne la validité même du mandat de gestion, mais une simple règle de preuve. C’est une formalité ad probationem et non pas ad validatem. Il en ressort que, si le formalisme légal n’est pas scrupuleusement suivi, le contrat n’est pas nul pour autant. En particulier, tout document écrit, quoiqu’il n’obéisse pas exactement aux exigences du législateur, peut valablement être considéré comme un commencement de preuve par écrit de la conclusion d’un contrat de mandat ; tel est le cas, en particulier, des correspondances échangées entre les parties. Et, dans le cas où s’y ajoutent des compléments de preuve, qui peuvent notamment résulter de l’exécution immédiate, par le gestionnaire de portefeuille, d’instructions émanant du donneur d’ordres, le mandat irrégulier pourra être « racheté » et considéré comme parfait. En revanche, la rémunération du gestionnaire n’apparaît pas comme un élément nécessaire à la qualification contractuelle du mandat de gestion (Com. 10 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 172 ; D. 1995. Somm. 197, obs. Bon-Garcin ). Il y a alors mandat tacite. En revanche, même si la jurisprudence n’est pas toujours très claire sur ce point (V., par ex., Paris, 5 juin 1998, D. 1999. Somm. 252, obs. Bon-Garcin  ; Bull. Joly Bourse 1998. 619, note Morgan de Rivery-Guillaud ; Paris, 24 juin 2003, Banque et Droit, janv.-févr. 2004. 35, obs. de Vauplane et...

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