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Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur la révision d’une prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement.
par F. Luxembourgle 10 avril 2008
Dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté matrimoniale, l’ex-épouse, pour s’opposer à la demande de son ex-époux invoquant une créance à son encontre, a demandé la substitution sur le fondement de l’article 276-4 du code civil, d’un capital à tout ou partie de la rente qui lui avait été accordée à titre de prestation compensatoire.
La cour d’appel a déterminé le montant de la créance du par l’ex-épouse et a, en conséquence, autorisé l’ex-époux à percevoir l’intégralité d’une somme faisant partie de l’actif de la communauté, la part de l’épouse venant en déduction de la dette de celle-ci. En ce qui concerne la demande de l’ex-épouse, la cour d’appel n’y a pas fait droit et a jugé que sa saisine aux fins de partage de l’indivision post communautaire ne lui conférait pas le pouvoir de statuer sur la demande d’une épouse divorcée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi intenté par l’ex-épouse et rappelle « qu’en application de l’article 228,...
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