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Mise en oeuvre du référé-violence

L’appel ayant pour effet de remettre en question en fait et en droit la chose jugée, il appartient à la cour d’appel de vérifier elle-même si l’acte d’assignation, en matière de référé-violence, a été ou non dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe. Par ailleurs, la cour d’appel qui statue sur les
mesures urgentes sollicitées en application de l’article 220-1, alinéa 3, du code civil, sans constater l’existence de violences exercées par un époux mettant son conjoint en danger, prive sa décision de base
légale au regard de ce texte.

par I. Gallmeisterle 14 février 2008

L’article 220-1, alinéa 3, du code civil, introduit par la loi du 26 mai 2004 sous la dénomination de « référé-violence », permet au juge d’organiser pour une durée de quatre mois les modalités de la séparation des époux, de l’attribution du logement et de la résidence des enfants, dès lors que des violences ont été commises par l’un des époux sur son conjoint ou sur les enfants. Pour répondre à l’inquiétude suscitée par la gravité de telles mesures, autorisant l’expulsion du conjoint violent, le décret du 29 octobre 2004, portant réforme de la procédure en matière...

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