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Modernisation de l’économie : aménagement commercial

Le droit de l’urbanisme commercial est largement rénové afin de le rendre compatible avec les exigences du droit communautaire, de stimuler la concurrence, tout en prenant en compte les impératifs de protection du commerce de proximité.

par X. Delpechle 17 juin 2008

La réforme du droit de l’urbanisme commercial constitue l’un des plus vifs sujets de controverse du projet de loi de modernisation de l’économie, dit LME. Vilipendé par la commission Attali pour la libération de la croissance française, menacé de non-conformité au droit communautaire, en particulier au principe de liberté d’établissement – notamment en ce qu’il empêcherait les hard discounters allemands de s’installer sur le territoire français, et il convient de souligner que la France a reçu une mise en demeure et un avis motivé de la Commission européenne pour incompatibilité de la législation française avec le droit communautaire –, le droit français de l’urbanisme commercial, tel qu’il résulte des lois Royer-Raffarin de 1973 et de 1996, est sur la sellette depuis de nombreuses années. Il est également accusé de créer des rentes de situation au profit des grandes surfaces en place, ce qui constituerait un facteur d’inflation, faute de concurrence suffisante, ainsi que l’a souligné un avis très étayé rendu par le Conseil de la concurrence (Cons. conc., avis n° 07-A-12, 11 oct. 2007, AJDA 2007. 1957 ) ; en même temps il serait totalement passé à côté de l’objectif qu’il s’est assigné, à savoir la défense du petit commerce. Cette réforme de l’urbanisme commercial, qui n’est pas loin de faire l’unanimité sur le principe, a néanmoins été une pomme de discorde entre le gouvernement et les députés, qui ont eu grand mal à trouver un accord sur ses modalités, en particulier sur la question du rehaussement du seuil, en terme de surface de vente, à partir duquel une autorisation administrative est requise pour l’ouverture ou l’extension d’une installation commerciale. Dans ce contexte, le projet de loi LME (art. 27) « entend répondre aux objectifs de concurrence effective, d’aménagement du territoire, de développement durable, de plus de simplification et de rapidité dans les procédures, ainsi que de compatibilité avec la règle communautaire » (exposé des motifs).

Renouvellement des critères d’autorisation. — Pour répondre aux objectifs renouvelés du législateur, le projet de loi LME élabore des critères rénovés pour fonder les autorisations d’implantation ou d’agrandissement, en se fondant désormais sur les « effets des projets en matière d’aménagement du territoire et de développement durable ». Les commissions départementales, qui demeurent compétentes, pour donner ces autorisations, sont également invitées à prendre en compte « la qualité environnementale du projet, notamment au regard des normes de haute qualité environnementale » (art. L. 752-6, mod., c. com.). L’esprit du Grenelle de l’environnement n’est pas loin ! Par ailleurs, le droit commun de l’urbanisme est complété afin de prendre en considération, dans les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, les impératifs de préservation et de développement de la « diversité commerciale », notamment à travers les commerces de détail et de proximité (art. 27 bis à 27 quater). Cela étant, si la dimension urbanistique d’un projet commercial doit être prise en considération, cela ne justifie pas, comme l’ont souhaité certains députés, le déplacement de la législation sur l’urbanisme commercial dans le code...

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