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Article

Modernisation de l’économie : droit de la concurrence (Sénat)
Modernisation de l’économie : droit de la concurrence (Sénat)
L’apport essentiel des sénateurs a été la réintroduction, dans le projet de loi, de dispositions relatives à l’Autorité de la concurrence et à ses compétences en matière de contrôle des concentrations économiques, initialement prévues pour être prises par voie d’ordonnance.
par E. Chevrierle 9 juillet 2008
Il a également été question de la formalisation de la négociation commerciale, des droits des producteurs de marques de distributeurs (MDD), de la lutte contre le gel des points de vente, des relevés de prix effectués par les commerçants chez leurs concurrents, des soldes.
Coopération commerciale. – Les sénateurs ont réécrit le I de l’article L. 441-7 du code de commerce. L’amendement n° 130 a pour objet de clarifier la rédaction de cet article, tout en conservant l’équilibre qui s’est dégagé lors du débat à l’Assemblée nationale. Selon le rapporteur, cette nouvelle rédaction devrait écarter le risque de « facturologie ». Il est ainsi proposé d’écrire que les obligations relevant de la négociation commerciale et les autres obligations concourent à la détermination du prix ; il sera alors clair qu’il ne s’agit pas d’une facturation ligne à ligne de chaque obligation : il y a d’un côté la convention, qui énumère les obligations, de l’autre une facture qui établit un prix, sans attribuer une valeur à chaque obligation.
Un sous-amendement (n° 1029) a également été adopté. Il était reproché au texte de limiter le périmètre de la coopération commerciale aux seules prestations rendues à l’occasion de la revente des produits, ignorant ainsi les prestations de services du commerce interentreprises. Le sous-amendement, tout en conservant la définition de la coopération commerciale issue des lois n° 2005-882 du 2 août 2005 et n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur classique, va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle d’intégrer leurs prestations dans le cadre de la convention unique définie à l’article L. 441-7 du code de commerce. Il s’agit en définitive de permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, comme les négociants, d’intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d’affaires. Cette précision permet de sécuriser le dispositif puisque les prestations d’animation commerciale sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l’occasion de celle-ci ; leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l’emporté-payé » – propre au commerce de détail – n’existe pas.
Produit sous MDD. – Selon l’article L. 112-6 du code de la consommation, l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l’adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande. L’amendement n° 949 vise à permettre une pleine application de cette disposition en ajoutant le refus d’un distributeur de mentionner le nom et l’adresse du...
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