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Modernisation de l’économie : droit des sociétés (Sénat)

Le Sénat a apporté, jeudi 3 juillet, plusieurs modifications aux dispositions de simplification votées par l’Assemblée nationale, qu’il s’agisse des SARL, des SAS ou des SA. Il a ajouté des mesures concernant les SEL.

par A. Lienhardle 4 juillet 2008

I. Simplification du fonctionnement des SARL

Les sénateurs ont complété sur certains points les dispositions de simplification du droit des sociétés à responsabilité limitée.

1° Assemblées d’associés par visioconférence. Les sénateurs ont rétabli la possibilité (que prévoyait le projet de loi avant suppression par les députés), pour les statuts, de prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé d’associés et pour une délibération déterminée à la tenue d’une assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

2° Approbation et publicité des comptes des EURL. Afin d’améliorer le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, les sénateurs ont voté un amendement tendant à prévoir que les comptes annuels de l’EURL dont l’associé personne physique assume la gérance seront réputés approuvés par le dépôt au greffe des seuls comptes annuels et de l’inventaire. Le dépôt du rapport de gestion n’est donc plus exigé (cette mesure ne remettant, bien entendu, aucunement en cause l’obligation pour l’associé unique d’établir ce rapport de gestion).

3° EURL détenue par une autre EURL. À noter qu’un amendement, retiré avant discussion, tendait à supprimer la prohibition, datant de la loi du 11 juillet 1985 mais remaniée par la loi du 11 février 1994, faite à une EURL d’être détenue par une autre EURL. L’interdiction des « chaînes » d’EURL paraît, en effet, aujourd’hui dénuée de pertinence, dès lors que rien n’empêche les « chaînes » de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU), ni, qui plus est, ne s’oppose à ce qu’une EURL soit l’associée unique d’une SASU qui, elle-même, pourrait être l’associée unique d’une EURL (L’EURL, Droit, pratique et perspectives, ss. la dir. de Y. Chaput et A. Levi, Creda-Litec, 2003, n° 47). Le rapport commun de l’AFEP, de l’ANSA et du MEDEF (oct. 2003) avait déjà proposé l’abrogation pure et simple de ce texte.

II. Simplification du fonctionnement des SAS

Le Sénat a modifié sur plusieurs points le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.

1° Alignement des SASU sur les EURL. Les sénateurs ont validé les nouveaux allégements apportés par l’Assemblée nationale pour les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique assume personnellement la présidence, sous deux réserves ayant donné lieu à l’adoption d’amendement de correction :

  • d’une part, ils ont estimé que ces mesures de simplification doivent être réservées aux seules sociétés dont l’actionnaire unique est une personne physique ;
  • d’autre part, ils ont voulu, par mesure de cohérence, que, comme pour les sociétés à responsabilité limitée, le dépôt au greffe de l’inventaire et des comptes annuels suffise pour approuver ceux-ci, l’exigence de déposer également le rapport de gestion apparaissant contradictoire avec la dispense de dépôt prévue par ailleurs.

2° Apports en industrie. Le Sénat a assoupli le recours aux apports en industrie dans le cadre de la société par actions simplifiée, en prévoyant que les actions émises en contrepartie d’un tel apport ne sont pas soumises à une limitation de durée, mais en imposant aux statuts de fixer un délai au terme duquel, après leur émission, ces actions feront l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues à l’article L. 225-8 du code de commerce, c’est-à-dire par un commissaire aux apports.

Par nature, en effet, l’apport en industrie est susceptible de voir sa valeur décliner ou, à l’inverse, augmenter avec le temps. Il a donc été jugé souhaitable, pour l’équilibre des relations entre les actionnaires, et quand bien même les actions...

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