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Modification du prénom : détermination de l’intérêt de l’enfant et pouvoir souverain des juges du fond

C’est aux juges du fond qu’il incombe de déterminer si le prénom choisi par les parents pour leur enfant est contraire aux intérêts de celui-ci. Une telle appréciation relève de leur pouvoir souverain d’appréciation sur lequel la Cour de cassation ne peut exercer qu’un contrôle de motivation.

par N. Le Rudulierle 29 février 2012

La détermination du prénom à donner à son enfant fait bien souvent l’objet d’âpres discussions entre les parents qui doivent parvenir à un consensus autour de cet élément essentiel de l’état civil de leur chère progéniture. Quand bien même ils seraient parvenus à s’entendre, ils découvrent alors la nécessité de convaincre de ce choix un tiers : l’officier d’état civil.

Cette immixtion au sujet d’un élément si personnel ne manquera pas de surprendre plus d’un parent, dès lors que l’article 57 du code civil rattache expressément le choix du prénom à leur seule volonté (C. civ., art. 57, al. 2). Toutefois, c’est omettre que ce même article fait de l’officier d’état civil la vigie du respect des intérêts de l’enfant en disposant que « lorsque les prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, [il] en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales ».

Une fois saisi, si le juge aux affaires familiales estime que le prénom est effectivement contraire à l’intérêt de l’enfant, il en ordonne la suppression des registres d’état civil et invite les parents à attribuer un autre prénom, à défaut, il le fait lui-même.

C’est précisément à une telle suppression que se sont opposés des...

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