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La nécessité de réorganiser le réseau à l’aune des stipulations contractuelles

La modification du mode de distribution et la suppression de la concession de territoires exclusifs sont, en elles mêmes, révélatrices du caractère substantiel de la modification intervenue, peu important qu’elle porte directement sur les accords même de distribution qui régissent le réseau.

par E. Chevrierle 12 février 2008

L’article 5 du règlement n° 1475/95 du 28 juin 1995 permet une résiliation d’un contrat de distribution automobile avec un préavis réduit d’un an en cas de nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau. On sait que l’entrée en vigueur du règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, qui a modifié profondément les conditions de l’exemption catégorielle, ne rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d’un fournisseur au sens de cet article 5 (CJCE 7 sept. 2006, D. 2006. AJ. 2393, obs. Chevrier  ; JCP E 2007, n° 6-7, p. 16, note Chagny ; LPA 18 déc. 2006, obs. Arhel ; RLDA janv. 2007. 74, note Bertin ; RDC 2007. 325, obs. Idot ; Europe 2006, n° 331, obs. Idot).

Toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de l’organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaires des changements d’une importance telle qu’ils constituent une véritable réorganisation dudit réseau ; c’est alors aux juridictions nationales qu’il revient d’apprécier si tel est le cas en fonction de l’ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies. Deux limites existent. D’abord, il n’appartient pas au juge de porter un jugement de valeur sur la pertinence du choix économique opéré par le concédant (Com. 6 mars 2007, Bull. civ. IV, n° 76 ; D. 2007. AJ. 1011, obs. Chevrier  ; JCP 2007. I. 195, n° 19, obs. Chagny ; CCC 2007, n° 148, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2007,...

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