- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Non-convocation de l’assemblée générale : responsabilité pénale du liquidateur judiciaire
Non-convocation de l’assemblée générale : responsabilité pénale du liquidateur judiciaire
Une réponse ministérielle estime que le liquidateur judiciaire pourrait être responsable pénalement de la non-convocation de l’assemblée générale des actionnaires aux fins d’approbation des comptes annuels.
par A. Lienhardle 19 mai 2008
Par arrêt du 21 juin 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré une décision de relaxe d’un administrateur judiciaire qui avait omis de convoquer l’assemblée générale des actionnaires aux fins d’approbation des comptes annuels de l’exercice clos moins de six mois avant l’ouverture du redressement judiciaire. Il a été considéré que ce mandataire de justice, chargé en l’espèce d’assurer seul et entièrement l’administration de l’entreprise, était tenu, dans sa mission, au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise, en application de l’article 31 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-22, III, du code de commerce (Crim. 21 juin 2000, D. 2000. AJ. 352, obs. A. Lienhard ; Rev. soc. 2000. 753, note Bouloc
).
Pour la garde des Sceaux, « ces motifs et, partant, la solution retenue, apparaissent susceptibles d’être transposés au liquidateur désigné, en application des dispositions du livre VI du code de...
Sur le même thème
-
Rémunérations des associés de SEL : extension du régime à tous les libéraux et à toutes les formes sociales !
-
Risques de durabilité et gouvernance dans Solvabilité II révisé
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines du 14 et 21 avril 2025
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Déclaration de soupçon : la profession d’avocat conteste l’interprétation extensive du Conseil d’État
-
Rupture brutale des relations commerciales : des circonstances particulières autorisant une diminution substantielle des commandes pendant le préavis
-
Associations professionnelles de courtiers d’assurance : deux « dés »-agréments illustrant la désagrégation programmée de « l’autorégulation » du courtage d’assurance et de son contrôle
-
Le marché de l’assurance-vie renoue avec la croissance
-
Petite pause printanière