- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Notion de compte séparé
Notion de compte séparé
Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom.
par Y. Rouquetle 16 avril 2008
Conséquence logique de l’instauration de règles comptables spécifiques à la copropriété, la loi SRU du 13 décembre 2000 a posé le principe selon lequel tout syndicat de copropriétaires doit être doté d’un compte bancaire ou postal séparé à son nom (L. 10 juill. 1965, art. 18, al. 7, V. Code de la copropriété, Dalloz, 2008, p. 144). Ce principe ne cédant le pas, lorsque l’immeuble est administré par un syndic professionnel, qu’en cas de décision contraire de l’assemblée générale (à la majorité de l’art. 25, voire à celle de l’art. 25-1). Comme par le passé (soit, comme dans l’arrêt rapporté, sous l’empire de la loi « Bonnemaison » du 31 décembre 1985, à une époque où ce mode de gestion comptable constituait l’exception), le non respect de l’obligation, pour le syndic, d’ouvrir un tel compte (désormais, dans les trois mois de sa désignation) est sanctionné par la nullité de plein droit de son mandat.
Il reste que, pour le profane, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux, c’est-à-dire d’être certain que le syndicat est bien doté d’un compte séparé au sens des dispositions légales. Si distinguer un compte séparé d’un...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Laurent Vallée, le caméléon
-
Au-delà des mirages : ce que veut dire être avocat d’affaires dans le Golfe aujourd’hui
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2025
-
Clause d’anti-steering d’Apple : troisième condamnation, la première au titre du DMA
-
Bail commercial : effet de la résolution du plan de redressement sur la procédure de résiliation
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 30 juin 2025
-
La conformité d’un discours à la liberté d’expression ne constitue pas un totem d’immunité en matière d’abus de position dominante !