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Notion de compte séparé

Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom.

par Y. Rouquetle 16 avril 2008

Conséquence logique de l’instauration de règles comptables spécifiques à la copropriété, la loi SRU du 13 décembre 2000 a posé le principe selon lequel tout syndicat de copropriétaires doit être doté d’un compte bancaire ou postal séparé à son nom (L. 10 juill. 1965, art. 18, al. 7, V. Code de la copropriété, Dalloz, 2008, p. 144). Ce principe ne cédant le pas, lorsque l’immeuble est administré par un syndic professionnel, qu’en cas de décision contraire de l’assemblée générale (à la majorité de l’art. 25, voire à celle de l’art. 25-1). Comme par le passé (soit, comme dans l’arrêt rapporté, sous l’empire de la loi « Bonnemaison » du 31 décembre 1985, à une époque où ce mode de gestion comptable constituait l’exception), le non respect de l’obligation, pour le syndic, d’ouvrir un tel compte (désormais, dans les trois mois de sa désignation) est sanctionné par la nullité de plein droit de son mandat.

Il reste que, pour le profane, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux, c’est-à-dire d’être certain que le syndicat est bien doté d’un compte séparé au sens des dispositions légales. Si distinguer un compte séparé d’un...

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