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Obligation de mise en garde: «client non averti» et «client non-professionnel» ne sont pas synonymes

Lorsque la responsabilité de la banque est recherchée pour crédit excessif, les magistrats doivent, à chaque fois, préciser si l’intéressé était un emprunteur non averti, ce que n’exclut pas nécessairement la qualité de professionnel et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.

par V. Avena-Robardetle 6 juillet 2007

Le travail d’unification des première chambre civile et chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’obligation du banquier prêteur se poursuit (V. notamment, Civ. 1re, 15 juill. 2005, D. 2005. AJ. 2276, obs. Delpech, et 3094, note Parance  ; RTD com. 2005. 820, obs. Legeais  ; 12 juill. 2006, JCP E 2007. 1079, note Le Goff ; Com. 3 mai 2006, D. 2006. Jur. 1618, note François  ; JCP E 2006. 1890, note D. L. ; 20 juin 2006. D. 2006. AJ. 1887, obs. Delpech  ; RTD com. 2006. 645, obs. Legeais  ; JCP 2006. II. 10122, note Gourio). Une Chambre mixte confirme l’évolution engagée. L’expression utilisée est désormais bien ancrée. Le banquier est tenu d’une « obligation de mise en garde » qui, à la différence de l’obligation de conseil visant à orienter positivement le cocontractant dans sa décision, n’entre aucunement en conflit avec le devoir de non-immixtion du banquier. Obligation dont seul le client non averti ou encore profane peut se prévaloir, étant précisé que le professionnel emprunteur n’est pas nécessairement un emprunteur averti.

Cette affirmation ne souffre guère de contestation lorsque le professionnel n’a absolument aucune expérience et qu’il démarre une activité totalement nouvelle pour lui. Il n’en va pas différemment lorsque c’est avec un coemprunteur plus avisé qu’il...

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