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Article

Obligation de reclassement lors d’une liquidation judiciaire : QPC non-transmise
Obligation de reclassement lors d’une liquidation judiciaire : QPC non-transmise
Ne présente pas de caractère sérieux la question tendant à considérer que l’obligation imposée au liquidateur judiciaire de procéder à la fois à la mise en place de mesures préalables de reclassement et au licenciement des salariés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation est contraire au principe d’égalité devant la loi.
par Marie Peyronnetle 3 mai 2013
L’employeur procédant à un licenciement pour motif économique au sein de son entreprise est soumis, notamment, à une obligation de moyens visant à rechercher et proposer des offres écrites et précises de reclassement au salarié concerné par le licenciement (C. trav., art. L. 1233-4 ; Soc. 20 sept. 2006, D. 2007. Pan. 687, obs. O. Leclerc ; RDT 2006. 315, obs. P. Waquet
; Dr. soc. 2006. 1151, note G. Couturier
; JS Lamy 2006, n° 198-2 ; RJS 2006. 866, n° 1163). Cette obligation vaut également – et c’est là l’objet de cet arrêt du 19 avril 2013 – pour l’employeur dont l’entreprise se trouve en liquidation judiciaire. Si l’article L. 1233-4 du code du travail n’aborde pas expressément l’hypothèse de l’employeur en liquidation judiciaire, la jurisprudence, en revanche, assimile la situation des deux employeurs et motive cette solution au visa de l’article L. 1233-4 du code du travail (Soc. 10 mai 1999, Bull. civ. V, n° 203 ; D. 2000. Somm. 8, obs. F. Derrida
; RJS 1999. 490, n° 802). Cette assimilation met le liquidateur judiciaire dans une position délicate puisqu’il doit impérativement prononcer les licenciements pour motif économique dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement de liquidation judiciaire pour que l’AGS prenne à sa charge les créances résultant de la rupture des contrats de travail (C. trav., art. L. 3253-8), sous peine, en cas de dépassement de ce délai, de voir engager sa responsabilité (Com. 6 juill. 1993, RJS 1993. 590, no 991).
En l’espèce, c’est donc précisément un liquidateur judiciaire qui présente, devant le conseil de prud’hommes de Béthune, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). L’article L. 1233-4 du code du travail et l’interprétation jurisprudentielle qui en est faite, imposant que le liquidateur judiciaire s’acquitte de l’obligation de reclassement, comme n’importe quel employeur in bonis, avant le prononcé des licenciements pour motif économique et ce, malgré l’obligation qui lui est fait de prononcer ces licenciements dans un délai de quinze jours à compter de la mise en liquidation, sont-ils contraires au...
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