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Opposabilité d’un bail rural consenti seul par un indivisaire prédécédé

Si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s’ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, peu important qu’ils aient eu la volonté de ratifier cet acte.

par G. Forestle 2 juin 2008

Lorsqu’il porte sur un bien indivis, le bail rural requiert, aux termes de l’article 815-3 du code civil, le consentement de l’unanimité des indivisaires (cette exigence, issue de la loi de 1976, a été maintenue dans la nouvelle rédaction du texte). À défaut, le contrat, bien que valable inter partes, est inopposable aux indivisaires qui n’ont pas consenti (Civ. 3e, 12 avr. 1995, Bull. civ. III, n° 109 ; Civ. 1re, 30 juin 2004, Bull. civ. I, n° 193 ; JCP 2005. I. 187, n° 2, obs. Le Guidec). Ceux-ci sont dès lors fondés à ignorer son existence (en demandant par exemple l’expulsion du locataire), à moins qu’ils ne décident de ratifier l’acte passé en méconnaissance de leurs droits. Ces règles sont toutefois mises à l’écart lorsque l’indivisaire qui a contracté seul décède, laissant pour lui succéder les autres membres de l’indivision....

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