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Le condamné appelant qui a déclaré une mauvaise adresse pour la délivrance de la citation à comparaître et n’a donc pas connaissance de la date d’audience est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
par E. Allainle 5 juillet 2006
Cet arrêt de la Cour de cassation mérite d’être noté car il aborde un nouveau point de l’application de l’article 503-1 du Code de procédure pénale, article issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et qui entrait en vigueur le 1er octobre 2004, dans la droite ligne des arrêts précédents de la Chambre criminelle (Cass. crim., 6 déc. 2005 : Bull. crim. n° 323, D. 2006. IR. 320
et Cass. crim., 15 févr. 2006 : Bull. crim. n° 45, D. 2006. IR. 744
).
Cet article 503-1 prévoit l’obligation pour le prévenu libre qui fait appel d’un jugement de condamnation de déclarer son adresse ainsi que ses éventuels changement d’adresse au procureur de la République. Le quatrième alinéa de l’article, repris en partie dans l’attendu de principe de l’arrêt, précise la conséquence de cette obligation, à savoir que la citation, notification ou signification...
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