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Pas de dérogation au transfert des contrats de travail en cas de cession d’une unité de production

La clause de la convention de cession d’une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d’une partie des salariés, contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, doit être réputée non écrite, sans qu’en soit affectée entre les parties la validité de la convention de cession.

par A. Lienhardle 5 août 2006

Comme l’a posé dans son avis (en ligne sur www.courdecassation.fr) le premier avocat général, M. de Gouttes, cette Chambre mixte, composée de la Chambre commerciale, de la Chambre sociale et de la Chambre criminelle, devait répondre à la question suivante, jamais totalement résolue depuis vingt ans : en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise avec cession d’une « unité de production », telle que prévue par l’article L. 622-17 du Code de commerce, doit-on considérer que tous les contrats de travail en cours au jour de la cession sont maintenus de plein droit entre le cessionnaire et le personnel de l’entreprise, conformément à l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, aux termes duquel « s’il survient une modification dans la situation de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » ? Question principale ouvrant, dans l’affirmative, sur cette question subsidiaire : la cession de l’unité de production faite en méconnaissance de l’article L. 122-12 du Code du travail est-elle dépourvue d’effet ou encourt-elle la nullité ?

Pour ce faire, il appartenait à la Chambre mixte de dépasser le moyen présenté par le cessionnaire contre le cédant, qui invoquait seulement la nullité de la cession de l’unité de production faite en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ainsi que l’erreur légitime qui aurait été commise par le cessionnaire au vu de l’ordonnance du juge commissaire et du jugement du tribunal de commerce, présupposant ainsi l’applicabilité de l’article L. 122-12 en la cause. Dans cette affaire, la cession avait été autorisée par un juge-commissaire, avec la reprise d’une partie seulement des contrats de travail en cours. Les juges du fond avaient décidé que les contrats de travail des salariés non repris par le cessionnaire s’étaient poursuivis de plein droit en application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et que leur licenciement était par suite dépourvu d’effet. La demande en nullité et en remboursement du prix de cession présentée par le cessionnaire, lequel soutenait que la continuation de ces contrats de travail modifiait...

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