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Pas de devoir de mise en garde du banquier à l’égard du crédit-preneur averti

Le crédit-bailleur n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde dès lors que le crédit-preneur est un emprunteur averti et que le crédit-bailleur ne dispose pas, sur sa situation financière, de renseignements qu’il aurait ignorés.

par X. Delpechle 24 avril 2012

Cet arrêt, qui a pour toile de fond un contrat de crédit-bail, mérite d’être connu pour ses vertus pédagogiques. Il s’agit d’une infirmière qui a souscrit, pour financer l’acquisition d’équipements médicaux destinés à l’exercice de son activité, plusieurs contrats de crédit-bail. Malheureusement, les matériels fournis par le vendeur se sont révélés défectueux, de telle sorte que l’infirmière a cessé de payer les loyers. Par la suite, elle a demandé l’annulation des contrats de crédit-bail, invoquant une erreur substantielle et recherché subsidiairement la responsabilité du crédit-bailleur pour manquement à ses obligations d’information et de conseil.

L’intéressé invoquait l’erreur, car les matériels crédit-baillés ne répondaient pas aux besoins spécifiques pour lesquels ils avaient été acquis, à savoir une activité paramédicale d’infirmière en milieu rural. Logiquement, la Cour de cassation refuse d’analyser les caractéristiques du bien – qui faisaient ici probablement bel et bien défaut – en une qualité substantielle, dont l’absence devait entraîner l’annulation du contrat. Il s’agit d’une erreur sur les motifs, le motif étant habituellement défini comme une donnée extérieure au contrat, quoi qu’elle pousse une personne à contracter. On considère habituellement que les motifs sont des données trop variables, trop personnelles, pour que le droit en tienne compte pour annuler le contrat, au nom de la...

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